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NOR : ECOC0100138D
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie et de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la directive 98/34 /CE du Parlement européen et du Conseil
du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information
dans le domaine des normes et réglementations techniques et des
règles relatives aux services de la société de
l'information, et notamment la notification no 99/0233/F du 10 mai 1999
à la Commission des Communautés européennes ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1 et L.
214-2 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les dispositions du présent décret s'appliquent
aux matières et produits suivants :
- pierres gemmes formées dans des gîtes naturels ;
- pierres synthétiques, pierres artificielles et imitations de
pierres gemmes ;
- matières organiques d'origine végétale ou animale,
traditionnellement utilisées en joaillerie ;
- perles fines ;
- perles de culture ;
- imitations de perles fines et de perles de culture,
quels que soient leur origine, leur provenance et l'emploi auxquels
ils sont destinés.
Art. 2. - Est complétée par la mention « traité
» ou par l'indication du traitement, sous réserve des exceptions
prévues à l'article 3 ci-après, la dénomination
des pierres gemmes, matières organiques, perles de culture et
perles fines qui ont subi, selon le cas, un traitement par irradiation,
par laser, par colorant, par diffusion en surface, par emplissage, éventuellement
à titre de résidu d'un traitement thermique, de matières
étrangères incolores solidifiées dans les cavités
extérieures qui présentent des ruptures de réflexion
visibles à la loupe de grossissement 10 fois, ou par toute autre
méthode de laboratoire modifiant leur apparence, leur couleur
ou leur pureté.
Art. 3. - L'apposition de la mention « traité » ou
l'indication du traitement n'est pas obligatoire pour les pierres gemmes,
matières organiques, perles fines et perles de culture ayant
subi les pratiques lapidaires traditionnelles suivantes :
- une imprégnation par une substance incolore fluide ;
- un traitement thermique, sous réserve que les éventuels
résidus de chauffage en surface ne provoquent pas de rupture
de réflexion visible à la loupe de grossissement 10 fois
;
- un blanchiment sans adjonction de produits colorants ou de vernis.
Art. 4. - Les qualificatifs suivants complètent respectivement
la dénomination des matières et produits mentionnés
ci-dessous :
- « reconstituée » pour les pierres obtenues par
fusion partielle, par agglomération ou frittage de matières
naturelles pour former un tout cohérent ;
- « composite » pour les pierres qui sont des corps cristallisés
ou amorphes composés de deux ou plusieurs parties assemblées
non par la nature mais par collage ou par tout autre procédé.
Leurs composants sont soit des pierres naturelles, soit des pierres
synthétiques, soit des produits chimiques ;
- « synthétique » pour les pierres qui sont des produits
cristallisés ou recristallisés dont la fabrication provoquée
totalement ou partiellement par l'homme a été obtenue
par divers procédés, quels qu'ils soient, et dont les
propriétés physiques, chimiques et la structure cristalline
correspondent pour l'essentiel à celles des pierres naturelles
qu'elles copient ;
- « artificiel » pour les produits cristallisés sans
équivalent naturel connu ;
- « d'imitation » pour les produits artificiels qui imitent
l'effet, la couleur et l'apparence des pierres naturelles ou des matières
organiques, ou d'autres produits artificiels, sans en posséder
les propriétés chimiques ou les propriétés
physiques ou la structure cristalline.
L'emploi des termes : « élevé », « cultivé
», « de culture », « vrai », « précieux
», « fin », « véritable », «
naturel » est interdit pour désigner les produits énumérés
au présent article .
Art. 5. - L'emploi des termes : « semi-précieux »
et « semi-fins » est interdit pour désigner toutes
les matières et produits mentionnés à l'article
1er.
Art. 6. - Les termes : « perle » ou « perle fine »
sont réservés à des concrétions naturelles
secrétées accidentellement, sans aucune intervention humaine,
à l'intérieur de mollusques sauvages.
Art. 7. - Sont dénommées « perles de culture »
les perles dont la formation dans un mollusque vivant est provoquée
artificiellement par l'intervention de l'homme, par quelque moyen que
ce soit.
Ces perles de culture sont dites « perles de culture sciées
3/4 ou sciées 1/2 », selon leurs formes, lorsqu'elles ont
été sciées ou meulées.
Elles sont dénommées « perles de culture composées
» lorsqu'elles résultent de l'assemblage par l'homme de
la partie supérieure d'une perle de culture avec une ou plusieurs
parties inférieures de même nature ou de toute autre matière.
Art. 8. - Sont dénommées « perles d'imitation »
:
- les perles entièrement ou partiellement fabriquées par
l'homme, copiant l'apparence, la couleur et l'effet des perles naturelles
ou de culture mais ne possédant pas leurs propriétés
physiques ou chimiques ou leur structure cristalline, même si
des matières naturelles ont été utilisées
;
- les perles de culture traitées par dépôt d'un
enduit quelconque à la surface, notamment d'un vernis plastique
;
- les produits ressemblant à une perle dont les couches extérieures
ne sont pas entièrement le résultat d'une sécrétion
naturelle intervenue à l'intérieur du mollusque producteur.
Art. 9. - Il est interdit d'importer, de détenir en vue de la
vente, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre
gratuit les matières et produits mentionnés à l'article
1er sous une dénomination autre que celle prévue aux articles
2 à 8 du présent décret.
Cette dénomination est indiquée sur les étiquettes
accompagnant le produit et sur tout document commercial ou publicitaire
s'y référant.
Art. 10. - Pour les produits mentionnés à l'article 2,
une fiche d'information décrivant les traitements appliqués,
autres que les pratiques mentionnées à l'article 3, leurs
effets et les précautions à prendre dans l'entretien de
la pierre, de la matière organique ou de la perle est mise à
disposition du consommateur préalablement à la vente,
puis lui est remise avec la facture.
Pour les produits mentionnés à l'article 3, les consommateurs
sont informés, par affichage sur les lieux de vente, que certaines
pierres gemmes ont pu faire l'objet de pratiques lapidaires traditionnelles,
par utilisation de fluides incolores et chauffage, et que les perles
ont pu faire l'objet d'un blanchiment. Cet affichage doit être
parfaitement lisible de l'endroit où la clientèle est
habituellement reçue. Lorsque ces produits sont proposés
au consommateur selon une technique de communication à distance,
la même information figure sur l'offre de contrat de vente à
distance.
Art. 11. - Les dispositions du présent décret ne s'opposent
pas à la mise sur le marché en France des produits légalement
fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre
de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen
qui assure un degré de protection et d'information du consommateur
équivalent à celui du présent décret.
Art. 12. - Le décret no 68-1089 du 29 novembre 1968 portant règlement
d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août
1905 modifiée sur la répression des fraudes et des falsifications
en ce qui concerne le commerce des pierres précieuses et des
perles est abrogé.
Art. 13. - Le présent décret entrera en vigueur le 1er
février 2002.
Art. 14. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
la garde des sceaux, ministre de la justice, la secrétaire d'Etat
au budget, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat et à la consommation et le
secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 janvier 2002.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
François Patriat
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret